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Auteur/autrice : Malte

La résilience est une agilité financière

La résilience est devenue synonyme d’immobilisme. Ce malentendu a des conséquences coûteuses.
Depuis quelques années, de nombreuses entreprises considèrent comme solide celui qui ne prend plus de risques importants : investissements reportés, projets suspendus, capitaux conservés et planification des effectifs gelée. Cela paraît responsable et est rarement remis en question par les conseils d’administration, car la prudence l’emporte toujours sur le plan rhétorique.
Mais c’est de la rigidité, pas de la résilience. Une entreprise qui ne peut répondre à un choc qu’en attendant n’est pas résistante. Elle est bloquée et ne s’en aperçoit parfois que lorsqu’un concurrent s’est montré plus agile.
Le terme vient de la science des matériaux. Il ne désigne pas la dureté, mais la capacité à se déformer puis à retrouver sa forme initiale. Les matériaux durs se cassent. C’est une meilleure métaphore de la gestion d’entreprise que nous aimerions l’admettre.
La résilience consiste donc à rester capable d’agir, même si l’on ignore ce que réservent les trois prochaines années. Une entreprise qui ne peut prévoir les droits de douane, les risques liés aux chaînes d’approvisionnement, les prix de l’énergie et la réglementation n’a pas besoin de meilleures prévisions. Elle a besoin de décisions qui peuvent être corrigées sans mettre l’exploitation en danger.
C’est avant tout une question de durée d’engagement, non de courage. Une installation utilisée pendant une durée définie, puis remplacée, prolongée ou restituée en connaissance de cause, offre une sécurité de planification dans les deux sens. Une installation achetée immobilise du capital et fixe en même temps le choix technologique pour une décennie que personne ne connaît.
L’objection est fondée : la flexibilité n’est pas gratuite. Des durées plus courtes et des options de restitution ont un prix. Il faut toutefois définir à quoi on le compare. Dans un monde stable, il est trop élevé. Dans un monde où des décisions douanières bouleversent des calculs en quelques semaines, il constitue une prime d’assurance. [Source : évaluation actuelle des obstacles au commerce pour les exportateurs suisses, par exemple du SECO ou d’economiesuisse]
Une PME exportatrice modernise ses équipements d’emballage et de stockage sans alourdir son bilan pendant des années. Elle investit tout en restant agile.
Une question sincère : votre prudence actuelle est-elle de la résilience ou simplement un report bien argumenté ?

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La location-vente en Suisse : tout dépend de la propriété

Analyse juridique et fiscale de la location-vente, du crédit-bail et de la vente financée

La location-vente est en principe possible en Suisse. Le droit suisse ne connaît toutefois pas aujourd’hui de type de contrat autonome et entièrement réglementé sous cette appellation. Ce n’est donc pas le titre du contrat qui est déterminant, mais les droits et obligations réellement convenus par les parties.

Pour les biens d’équipement mobiliers, la distinction essentielle relève d’abord du droit réel, avant la fiscalité et la comptabilité :

Le bailleur de leasing demeure-t-il juridiquement propriétaire du bien ou s’agit-il d’une vente dans laquelle le vendeur ne se réserve la propriété que jusqu’au paiement intégral ?

Dans la faillite du client, cette distinction détermine si le financeur peut revendiquer le bien auprès de la masse ou ne dispose que d’une créance contre le client. La dénomination contractuelle ne suffit pas non plus à trancher : même un contrat qualifié de leasing peut, en présence d’une valeur résiduelle symbolique, être considéré comme une vente.

1. La location-vente est possible, sans constituer un type de contrat défini par la loi

Le Code des obligations (CO) ne contient aujourd’hui aucune disposition particulière régissant un contrat dénommé « location-vente ». Les anciennes règles relatives à la vente par acomptes, aux art. 226a ss CO, ont été abrogées lors de l’entrée en vigueur de la loi sur le crédit à la consommation, le 1er janvier 2003.

La qualification d’un contrat actuel obéit donc au principe général de l’art. 18, al. 1, CO : la réelle et commune intention des parties prime une désignation éventuellement inexacte. Un contrat intitulé « leasing », « location-vente » ou « financement » doit être apprécié selon son contenu réel.

Le Tribunal fédéral qualifie le contrat de leasing financier de contrat innommé, qui ne correspond entièrement à aucun type légal. Dans son arrêt 4A_404/2008 du 18 décembre 2008, il décrit comme caractéristique le fait que la société de leasing acquiert le bien auprès du fournisseur, puis le met à la disposition du preneur pour son utilisation.

Cette structure diffère fondamentalement d’une vente avec réserve de propriété.

2. La question centrale : propriété du bailleur ou réserve de propriété ?

L’ATF 118 II 150 du 30 avril 1992 constitue l’arrêt de référence pour cette distinction. La société de leasing avait acheté deux véhicules auprès du fournisseur, qui les avait livrés directement à la preneuse de leasing. Le contrat visant, selon la volonté des parties, à céder l’usage et non à transférer la propriété, la société de leasing était restée propriétaire. Le Tribunal fédéral a protégé sa revendication dans la faillite de la preneuse. Il se réfère également à cette jurisprudence dans les procédures jointes 4A_398/2018 et 4A_400/2018 du 25 février 2019, notamment au considérant 3.1.

Deux modèles se présentent ainsi :

Dans un véritable leasing financier, le bailleur achète le bien et en reste juridiquement propriétaire. Le preneur obtient un droit d’usage. Une vente ultérieure est possible, mais ne fait pas nécessairement partie du contrat initial.

Dans une location-vente assimilable à une vente, le bien doit en revanche passer au client en vertu de l’opération initiale. Si le vendeur ou le financeur entend conserver la propriété seulement jusqu’au paiement complet, la construction relève, sur le plan du droit réel, de la vente avec réserve de propriété.

La seule intention du financeur ne suffit pas. La volonté des parties, telle qu’elle ressort de l’ensemble du contrat, est déterminante. La section 9 revient sur ce point.

3. Dans une vente, une clause indiquant que « le financeur reste propriétaire » ne suffit pas

Selon l’art. 714, al. 1, du Code civil (CC), l’acquisition de la propriété d’un bien mobilier suppose en principe le transfert de la possession. Lorsque le bien est remis à l’acheteur, la propriété passe avec la remise, sauf réserve de propriété valable.

Aux termes de l’art. 715, al. 1, CC, une réserve de propriété n’est valable que si elle est inscrite au registre public du lieu de domicile de l’acquéreur. Ce registre est tenu par l’office des poursuites. Les modalités sont fixées par l’ordonnance concernant l’inscription des pactes de réserve de propriété (RS 211.413.1). Pour une société anonyme, l’ATF 106 II 320 du 30 octobre 1980 retient le siège statutaire inscrit au registre du commerce.

Il en résulte pour la location-vente que :

Si l’opération constitue matériellement une vente assortie d’un transfert différé de propriété, la clause « La propriété ne passe qu’après paiement de la dernière mensualité » ne suffit pas à constituer une sûreté réelle. Sans inscription, le client devient propriétaire lors de la remise du bien.

Une réserve de propriété valable peut être invoquée dans la faillite selon la procédure de l’art. 242 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Si l’inscription n’était pas valable avant l’ouverture de la faillite, le vendeur ne dispose en principe d’aucun droit de revendication fondé sur cette réserve. L’ATF 96 II 161 l’illustre pour une inscription devenue inefficace après un changement de domicile. Le solde du prix de vente constitue alors en principe une créance non garantie dans la faillite, sous réserve d’une autre sûreté.

C’est la différence centrale avec le leasing examiné dans l’ATF 118 II 150.

4. La réserve de propriété entraîne une charge administrative importante

Pour un produit de location-vente standardisé, le système actuel d’inscription a trois conséquences pratiques.

Réquisition : Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur l’inscription, les parties peuvent demander l’inscription ensemble, ou l’une d’elles peut le faire seule. Une réquisition unilatérale exige le consentement écrit de l’autre partie sur tous les éléments essentiels à l’inscription. Le contrat type signé devrait donc traiter ces éléments de manière complète ; les documents doivent être coordonnés avec l’office des poursuites compétent.

Mise à jour : Si l’acquéreur change de domicile ou de siège déterminant, l’inscription à l’ancien lieu perd son effet après trois mois, à moins qu’une nouvelle inscription soit effectuée au nouveau lieu (art. 3 de l’ordonnance ; ATF 96 II 161). Ce délai court indépendamment du moment auquel le vendeur apprend le déménagement. Un financeur détenant de nombreux contrats en cours doit donc suivre systématiquement les changements de domicile ou de siège de ses clients.

Publicité : Le registre n’a pas l’effet de publicité du registre foncier. Les tiers ne sont pas tenus de le consulter de manière générale. La portée de la protection s’en trouve encore limitée (voir section 5).

Ce mécanisme décentralisé fait l’objet d’une réforme. La motion 22.4254 « Révision du droit des sûretés mobilières (réserve de propriété) » a été adoptée par le Conseil des États le 14 décembre 2022 et par le Conseil national le 1er juin 2023. Le Parlement l’indique comme transmise au Conseil fédéral ; selon l’Association suisse des sociétés de leasing, l’Office fédéral de la justice a été chargé de préparer la révision. Tant que la loi n’a pas changé, le système actuel des art. 715 ss CC demeure applicable.

5. Même inscrite, la réserve de propriété ne protège pas de manière absolue

L’inscription ne protège pas le vendeur réservataire contre tout tiers. L’art. 714, al. 2, en relation avec l’art. 933 CC, protège, sous certaines conditions, l’acquisition de bonne foi de droits réels sur des meubles confiés à l’aliénateur.

Selon l’ATF 85 II 580, la possession d’un bien sous réserve de propriété peut également constituer une possession confiée au sens de l’art. 933 CC. Un tiers peut donc, aux conditions légales, acquérir un droit réel alors même que le possesseur n’était pas encore propriétaire.

La bonne foi du tiers dépend des circonstances et de l’attention exigée par l’art. 3, al. 2, CC. Ce risque importe particulièrement pour les biens faciles à revendre. Pour les véhicules, le code électronique eCode 178 peut en outre figurer dans le permis de circulation afin d’empêcher un changement de détenteur sans l’accord du bénéficiaire. Il est accessible à tous les propriétaires de véhicules, y compris à un vendeur réservataire.

6. L’art. 716 CC modifie sensiblement la reprise d’un bien vendu avec réserve de propriété

Selon l’art. 716 CC, le propriétaire ne peut réclamer la restitution d’un bien remis sous réserve de propriété qu’en remboursant les acomptes versés. Il peut déduire un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration du bien.

La liquidation de l’opération diffère donc nettement de l’idée qu’en cas de défaut de paiement, le financeur pourrait simplement reprendre le bien tout en conservant la totalité des mensualités déjà payées. La validité et l’étendue d’une clause de reprise différente dans une relation entre entreprises exigent une analyse juridique distincte. La conception du produit ne devrait pas présumer que l’art. 716 CC est librement dérogeable.

Les clauses de retard, de résiliation et de reprise doivent ainsi tenir compte de l’art. 716 CC dès le départ. Dans un véritable leasing, les conséquences de la restitution reposent sur une autre structure contractuelle et de propriété.

7. L’intervention après une vente déjà exécutée crée un risque particulier

Dans l’ATF 119 II 236 du 25 mai 1993, la future preneuse de leasing avait conclu un contrat d’achat d’une machine avec le fournisseur, prévoyant un paiement « par leasing ». La machine avait été livrée avant la signature du contrat de leasing. Le Tribunal fédéral a retenu que la propriété était passée à la cliente lors de la livraison. Le paiement ultérieur du prix par la société de leasing ne l’avait pas rendue propriétaire. Elle n’a pas pu revendiquer la machine dans la faillite d’un tiers auquel la cliente l’avait prêtée.

Il en découle une conséquence pour la conception du produit :

Si le financeur doit devenir propriétaire en achetant directement au fournisseur, cette chaîne d’acquisition doit être clairement convenue et documentée avant la livraison au client.

Cela vaut pour les deux modèles. Dans le modèle B, le financeur doit lui-même acquérir la propriété avant de pouvoir se la réserver vis-à-vis du client. Une intervention ultérieure dans une vente au client déjà entièrement exécutée échoue sur le plan du droit réel.

8. La vente suivie d’une reprise en leasing de biens mobiliers demande une analyse particulière

Lorsqu’une entreprise vend une machine à un financeur tout en la reprenant simultanément en leasing, la machine reste en sa possession. La propriété est alors censée être transférée par un constitut possessoire : le vendeur continue à posséder le bien en vertu d’un autre rapport juridique.

L’art. 717 CC s’applique. Si la chose reste chez l’aliénateur sur la base d’un rapport juridique particulier, le transfert de propriété est sans effet à l’égard des tiers lorsqu’il vise à les léser ou à éluder les règles sur le gage mobilier. Le tribunal statue à ce sujet selon son appréciation (art. 717, al. 2, CC).

Dans l’ATF 119 II 236, le Tribunal fédéral a décrit comme problématique, au regard des art. 717 et 884 CC, une construction qui se rapprochait seulement d’une opération de vente et reprise en leasing. La société de leasing n’avait précisément pas racheté la machine dans cette affaire. Il n’en découle aucune interdiction générale de telles opérations. Lorsque le vendeur conserve la possession malgré le transfert envisagé, la chaîne de propriété et les conditions de l’art. 717 CC doivent néanmoins être examinées avec une attention particulière dans chaque cas. Sans position de propriétaire opposable, la revendication dans la faillite n’est pas assurée.

L’analyse de droit réel est distincte du traitement de la même opération en matière de TVA selon l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance sur la TVA.

9. Une valeur résiduelle symbolique peut aussi fragiliser la propriété du bailleur

Le seul achat du bien auprès du fournisseur ne suffit pas à garantir la position du bailleur. L’ATF 118 II 150 a protégé la revendication parce que, selon la volonté des parties, le contrat visait uniquement la cession de l’usage. S’il vise en réalité l’acquisition par le client, la propriété peut passer directement à celui-ci lors de la livraison.

La question de savoir si une option d’achat entraîne la requalification du leasing initial en vente dépend de la volonté globale des parties et du contrat concret. Un prix d’option symbolique constitue un indice sérieux, sans être une preuve automatique.

L’exemple de l’option d’achat pour CHF 1

Une machine coûte CHF 500 000. Pendant cinq ans, le client verse des mensualités qui couvrent pratiquement tout le prix d’achat et les coûts de financement. Il peut ensuite acquérir la machine pour CHF 1.

Si la valeur de marché est nettement supérieure à CHF 1, l’exercice de l’option est pratiquement acquis. Le faible prix d’option peut indiquer que l’acquisition de la propriété était l’objectif du contrat dès l’origine. Si l’opération est effectivement qualifiée de vente, le droit du financeur de revendiquer le bien peut échouer faute de réserve de propriété valablement inscrite. L’ensemble du contrat reste déterminant.

Une option d’achat symbolique peut fragiliser la position du bailleur dans la faillite si le contrat constitue matériellement une vente et qu’aucune réserve de propriété valable n’existe.

Le transfert automatique de propriété après la dernière mensualité rapproche encore davantage la structure d’une vente. Le financeur qui entend conserver une véritable propriété de bailleur devrait prévoir une possibilité réelle de restitution et une option d’achat à des conditions économiquement justifiables, tout en documentant clairement la volonté des parties.

10. La location-vente immobilière obéit à d’autres règles

Selon l’art. 216, al. 1, CO, les contrats de vente immobilière doivent revêtir la forme authentique. L’art. 216, al. 2, CO étend cette exigence aux promesses de vente ainsi qu’aux conventions instituant un droit d’emption ou de réméré sur un immeuble.

Dans l’ATF 132 III 549 du 30 juin 2006, le Tribunal fédéral a jugé qu’un leasing immobilier n’est pas, en tant que tel, un contrat de transfert de propriété et ne doit donc pas être passé en la forme authentique. Le droit d’emption du preneur à un prix fixé à l’avance constitue une exception : il est soumis à l’art. 216, al. 2, CO et à la forme authentique.

L’art. 216a CO limite en outre les droits d’emption à dix ans et permet leur annotation au registre foncier pour cette durée. Cela pose une question de structuration distincte pour les contrats immobiliers de leasing ou de location-vente plus longs.

Sur le plan fiscal, les immeubles exigent aussi d’examiner l’impôt sur les gains immobiliers et les droits de mutation, notamment l’existence d’un transfert économique. Pour les opérations de leasing portant sur des immeubles commerciaux ou industriels, les textes pertinents comprennent la circulaire no 29 de la Conférence suisse des impôts du 27 juin 2007 et la circulaire no 19 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 6 février 2008 relative à l’impôt fédéral direct.

La structure décrite pour les biens mobiliers ne peut donc être appliquée aux immeubles sans examen particulier des exigences de forme et des conséquences fiscales.

11. Pour les consommateurs, la location-vente peut être soumise à des règles plus strictes que le leasing

La loi sur le crédit à la consommation (LCC) ne s’applique généralement pas aux opérations purement commerciales conclues avec des personnes morales. Selon l’art. 3 LCC, est consommateur une personne physique qui conclut un contrat dans un but étranger à son activité professionnelle ou commerciale.

La prudence s’impose pour les entreprises individuelles. Leur titulaire est une personne physique ; c’est la finalité de l’opération concrète qui compte. Une utilisation mêlant usages privés et professionnels appelle une qualification particulièrement soigneuse.

L’art. 1, al. 1, LCC vise notamment les délais de paiement, les prêts et les facilités de financement analogues. L’art. 1, al. 2, let. a, LCC soumet en outre à la loi les contrats de leasing portant sur des choses mobilières destinées à l’usage privé et prévoyant une augmentation des redevances en cas de résiliation anticipée. Une location-vente visant dès l’origine une acquisition contre paiement par acomptes sera plutôt qualifiée de délai de paiement. La LCC s’appliquerait alors pleinement, et non seulement dans la mesure restreinte prévue pour le leasing par l’art. 8 LCC.

La principale différence pratique concerne l’examen de la capacité de contracter un crédit :

Crédit à la consommation (art. 28 LCC) : Selon l’art. 28, al. 4, LCC, il faut partir de l’hypothèse d’un remboursement en 36 mois, même si le contrat prévoit une durée plus longue.

Leasing (art. 29 LCC) : L’examen porte sur la capacité du preneur de payer les redevances sans entamer la part insaisissable de son revenu.

Une location-vente à un consommateur sur 48 ou 60 mois est donc examinée comme si elle devait être amortie en 36 mois. Sa capacité de crédit reconnue peut s’en trouver sensiblement réduite par rapport au leasing, ce qui constitue un argument important contre le modèle B sur le marché des particuliers.

S’y ajoutent les prescriptions de forme et de contenu, le droit de révocation de l’art. 16 LCC et le taux d’intérêt maximal de l’art. 14 LCC, également applicable aux contrats de leasing concernés en vertu de l’art. 8 LCC. Depuis le 1er janvier 2026, le taux maximal est de 10 % pour les crédits au comptant et de 12 % pour les crédits par découvert. La catégorie et le calcul applicables à un produit donné doivent être établis séparément.

L’art. 7 LCC prévoit des exceptions, notamment pour les crédits inférieurs à CHF 500 ou supérieurs à CHF 80 000. Avant de proposer une location-vente à des particuliers, il faut donc déterminer quelle catégorie de la LCC s’applique. Reprendre sans examen les procédures de conformité d’un leasing peut conduire à une erreur.

12. Le leasing financier et la location-vente assimilable à un crédit relèvent de la lutte contre le blanchiment

Selon l’art. 2, al. 3, let. a, de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA), les opérations de crédit, notamment le leasing financier, constituent des activités d’intermédiation financière. Les intermédiaires financiers exerçant à titre professionnel doivent en principe s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu (art. 14 LBA), à moins d’être soumis à une surveillance prudentielle pertinente.

Remplacer le terme « leasing » par « location-vente » n’y change rien. Un produit de location-vente assimilable à un crédit doit être examiné comme une opération de crédit au regard de la LBA. Pour une société de leasing déjà affiliée à un organisme d’autorégulation, l’enjeu principal est d’intégrer ce nouveau produit à ses processus LBA et au règlement de l’organisme.

13. TVA : le leasing et la vente sont tous deux des livraisons, avec des conséquences différentes

Selon l’art. 3, let. d, de la loi sur la TVA (LTVA), la livraison comprend tant le transfert du pouvoir de disposer économiquement d’un bien que sa mise à disposition à des fins d’usage ou de jouissance. La vente et le leasing d’un bien mobilier constituent donc tous deux des livraisons. Leurs conséquences fiscales peuvent néanmoins différer.

Leasing : La redevance rémunère en principe une mise à disposition taxable au sens de l’art. 3, let. d, LTVA. Une composante financière intégrée uniquement au calcul de la redevance ne devient pas pour autant un octroi de crédit autonome. Le traitement des composantes convenues séparément dépend de la structure contractuelle concrète.

Vente assortie d’un financement séparé : Selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA, l’octroi et la négociation de crédits sont exclus du champ de l’impôt. Si un crédit identifiable de manière autonome est accordé à côté de la vente et que les intérêts sont indiqués séparément, il faut examiner s’ils constituent une prestation financière exclue du champ de l’impôt plutôt qu’une partie du prix taxable du bien.

La différence économique peut être importante. Toutefois, les prestations financières exclues peuvent limiter la déduction de l’impôt préalable chez le financeur, et l’option pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA est exclue (art. 22, al. 2, let. a, LTVA). Il ne suffit donc pas de comparer les taux nominaux de TVA.

On ne peut en déduire aucune règle générale de l’AFC selon laquelle une option d’achat symbolique transformerait toujours un leasing en vente dès le début. En présence d’une obligation d’achat, d’un transfert automatique de propriété ou d’une option symbolique, la qualification TVA doit être déterminée d’après les droits et obligations réels. Pour un produit standardisé concret, il est recommandé de demander une prise de position écrite selon l’art. 69 LTVA.

La chaîne d’acquisition du modèle B influe aussi sur la TVA. Si le financeur achète au fournisseur et revend au client, il y a deux livraisons. Si le fournisseur vend directement au client puis cède la créance au financeur, ce dernier ne fournit éventuellement qu’une prestation de financement.

14. Le moment et le lieu de perception de la TVA peuvent également différer

Dans une vente, le pouvoir de disposer est transféré lors de l’exécution, ce qui achève la livraison. Dans un leasing, un bien est mis à disposition pour être utilisé pendant une certaine période : il s’agit d’une prestation continue.

La naissance de la créance fiscale est régie par les art. 39 et 40 LTVA, compte tenu notamment de la méthode de décompte, de la facturation, des factures partielles et des paiements. Il serait donc inexact d’affirmer que la totalité de la TVA d’une location-vente devient toujours exigible dès le premier jour. À l’inverse, une facturation mensuelle ne transforme pas à elle seule une véritable vente par acomptes en leasing.

Dans les situations transfrontalières, la qualification influe en outre sur le lieu de la livraison selon l’art. 7 LTVA et sur l’impôt à l’importation.

L’art. 69 LTVA confère expressément à l’assujetti le droit de soumettre par écrit à l’AFC un état de fait concret et d’obtenir un renseignement sur ses conséquences en matière de TVA. Ce renseignement lie le requérant et l’AFC pour l’état de fait décrit. Une demande préalable au lancement du produit devrait comprendre le contrat type, le plan de paiements, les modalités de facturation et le mécanisme de transfert de propriété.

15. La comptabilité concerne le client comme le financeur

Les normes traitent le leasing différemment de chaque côté du contrat :

RéférentielClient (preneur de leasing ou acheteur)Financeur (bailleur ou vendeur)
CO suissePas d’obligation générale d’inscription à l’actif selon le modèle d’IFRS 16 ; application des principes généraux du CO et publication de certains engagements de leasing. En cas d’achat, l’inscription dépend de l’attribution concrète du bien.Traitement du bien et de la créance selon les principes généraux du CO et la structure économique ; le modèle B donne en principe lieu à une créance de prix de vente.
Swiss GAAP FER 13Leasing financier : inscription du bien à l’actif et d’une dette au passif. Leasing opérationnel : publication des engagements.FER 13 règle la présentation chez le preneur ; la comptabilisation chez le bailleur doit être examinée séparément selon les principes FER applicables.
IFRS 16En principe, actif au titre du droit d’utilisation et dette de leasing, sous réserve d’exceptions pour les contrats de courte durée et les biens de faible valeur.Distinction maintenue entre leasing financier (créance) et leasing opérationnel (bien à l’actif).

Selon l’art. 959c, al. 2, ch. 6, CO, les engagements résultant d’opérations de leasing assimilables à une vente et les autres engagements de leasing doivent être publiés dans l’annexe s’ils ne prennent pas fin ou ne peuvent pas être résiliés dans les douze mois suivant la date du bilan.

Le modèle B peut également modifier la comptabilisation chez une société de leasing. Sous IFRS 16, le bailleur comptabilise toutefois déjà une créance pour un leasing qualifié de financier ; passer au modèle B ne conduit donc pas nécessairement à comptabiliser une créance pour la première fois. Swiss GAAP FER 13 règle expressément la présentation chez le preneur. La comptabilisation chez le bailleur exige une analyse distincte des principes applicables et du contrat.

16. L’impôt direct ne suit pas le nom du produit

Aucune règle fédérale n’impose que le bien faisant l’objet d’une location-vente soit toujours porté à l’actif du financeur ou toujours à celui du client.

Pour les personnes morales, l’art. 58 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) part en principe du solde du compte de résultats établi selon le droit commercial, sous réserve des corrections fiscales. Les comptes déterminants sont les comptes individuels établis selon le droit commercial. Des comptes consolidés IFRS ou Swiss GAAP FER ne déterminent pas automatiquement le bénéfice imposable. Pour les entreprises individuelles, les règles sur l’activité lucrative indépendante s’appliquent (art. 18 et 27 ss LIFD).

La pratique cantonale n’est pas uniforme. La TaxInfo actuelle du canton de Berne relative au « traitement fiscal des contrats de leasing dans les entreprises » distingue selon la comptabilisation concrète. Elle prévoit, dans certains cas exceptionnels, l’activation partielle de redevances à titre d’acomptes lorsque la durée du contrat est sensiblement plus courte que la durée d’utilisation économique et qu’une option d’achat à un prix très inférieur à la valeur vénale existe à son terme.

Du côté du financeur, le modèle B modifie la base fiscale : l’amortissement du bien disparaît et le produit des intérêts est imposé. Le client doit, à l’inverse, déterminer s’il active et amortit le bien ou comptabilise les versements comme charges.

Lorsque le transfert de propriété est assuré et que le prix est presque entièrement amorti, une concertation propre au produit avec l’administration fiscale cantonale compétente est donc judicieuse, idéalement sous la forme d’une prise de position écrite.

17. Deux modèles de produit fondamentalement différents

Deux structures sont envisageables pour un produit suisse de location-vente. Comme indiqué à la section 9, une option d’achat symbolique accroît le risque de requalification.

CaractéristiqueModèle A : leasing financier avec possibilité d’achatModèle B : vente par acomptes avec réserve de propriété
Chaîne d’acquisitionLe financeur achète au fournisseur, qui livre directement au client.Le financeur acquiert d’abord le bien, puis le revend sous réserve de propriété. Si le fournisseur vend et cède la créance, le transfert de la sûreté et la situation au registre doivent être organisés séparément.
Propriété pendant la durée du contratLe financeur est juridiquement propriétaire.Le financeur ne conserve la propriété que si la réserve est valablement inscrite.
Fin du contratChoix économiquement réel entre restitution et achat ; valeur résiduelle réaliste.Transfert de propriété après le dernier acompte.
SûretéPropriété du bailleur ; eCode 178 pour les véhicules.Inscription au registre au siège du client, à renouveler si celui-ci change ; eCode 178.
Reprise en cas de défautSelon le contrat.Sous réserve du remboursement prévu par l’art. 716 CC.
Faillite du clientRevendication possible, si l’opération n’est pas requalifiée en vente.Revendication seulement si l’inscription était valable avant l’ouverture de la faillite.
LCC pour les consommateursLeasing soumis à l’art. 29 LCC.Délai de paiement soumis à l’art. 28 LCC et à l’hypothèse de 36 mois.
TVARedevance entière en principe imposable.Prix de vente imposable ; intérêts indiqués séparément éventuellement exclus.
Comptabilité du financeur selon le COAppréciation au cas par cas selon les principes généraux du CO.En principe, créance de prix de vente ; écriture concrète à déterminer.

Si la créance du fournisseur portant sur le prix de vente est cédée, le transfert de la réserve de propriété doit aussi être convenu et documenté. L’ATF 82 IV 182 traite d’une cession accompagnée du transfert de la réserve ; selon l’art. 4bis de l’ordonnance sur l’inscription, la cession peut être mentionnée au registre. Une simple cession de créance ne devrait pas être tenue sans examen pour un transfert de propriété au financeur.

Le modèle A correspond dans une large mesure au leasing financier décrit dans les ATF 118 II 150 et 4A_404/2008. Le modèle B est juridiquement possible, mais nettement plus exigeant sur les plans administratif et de la résistance à la faillite.

Conclusion

La location-vente est possible en Suisse. La question décisive est la structure de propriété réellement créée, et non la dénomination du contrat.

Dans un véritable leasing financier, la société de leasing acquiert le bien auprès du fournisseur et en reste juridiquement propriétaire. Elle peut en principe le revendiquer dans la faillite du preneur, comme l’illustre l’ATF 118 II 150. Une telle revendication suppose une propriété opposable. Selon le contrat, une option d’achat symbolique peut indiquer qu’une vente était voulue dès l’origine.

Dans une location-vente ou une vente financée, le bien doit en revanche passer au client en vertu du contrat initial. Celui qui entend conserver sa propriété jusqu’au paiement complet doit respecter les art. 715 et 716 CC. Cela implique l’inscription au registre, sa mise à jour lorsque le siège du client change et la prise en compte des limites de la protection face aux tiers de bonne foi.

Pour une société de leasing, la structure « amortissement intégral plus transfert automatique de propriété après le dernier versement » n’est donc pas une simple variante du leasing financier. Elle correspond à un passage vers la vente avec réserve de propriété. Une option d’achat pour CHF 1 peut fragiliser la qualification du contrat et le droit de revendication, sans faire automatiquement disparaître la propriété du bailleur.

Les autres conséquences diffèrent également. Pour les consommateurs, la location-vente relève plus probablement des règles plus strictes sur le crédit à la consommation. En matière de TVA, un financement convenu séparément peut être traité autrement que la part financière intégrée à une redevance de leasing. Les conséquences comptables et fiscales dépendent du référentiel applicable et de la qualification concrète de l’opération.

Avant de lancer un produit de location-vente entre entreprises, il est recommandé d’obtenir une analyse écrite portant sur quatre points :

  1. La propriété, la chaîne d’acquisition et l’opposabilité dans la faillite, y compris les art. 715 à 717 CC.
  2. La qualification du contrat, la politique de valeur résiduelle et les conséquences du défaut de paiement au regard de l’art. 716 CC.
  3. Le traitement comptable et fiscal chez le financeur et le client, en coordination avec l’administration fiscale cantonale.
  4. Une prise de position contraignante de l’AFC en matière de TVA selon l’art. 69 LTVA.

La réforme du droit des sûretés mobilières découlant de la motion 22.4254 pourrait modifier sensiblement le système actuel. Un produit conçu aujourd’hui devrait pouvoir être adapté à un futur registre.

Sources

Lois et ordonnances

  • Code civil suisse, RS 210, notamment art. 3, 714 à 717 et 933 CC : Fedlex
  • Ordonnance concernant l’inscription des pactes de réserve de propriété, RS 211.413.1, notamment art. 3, 4 et 4bis : Fedlex
  • Code des obligations, RS 220, notamment art. 18, 216, 216a et 959c CO : Fedlex
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1, notamment art. 242 LP : Fedlex
  • Loi fédérale sur le crédit à la consommation, RS 221.214.1, notamment art. 1, 3, 7, 8, 14, 16, 28 et 29 LCC
  • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11, notamment art. 18, 27 ss et 58 LIFD
  • Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.20, notamment art. 3, let. d, 7, 21, al. 2, ch. 19, 22, 39, 40 et 69 LTVA : Fedlex
  • Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.201, notamment art. 2 OTVA
  • Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, RS 955.0, notamment art. 2 et 14 LBA : Fedlex

Jurisprudence

  • ATF 118 II 150 du 30 avril 1992, propriété du bailleur et revendication dans la faillite : Tribunal fédéral
  • Arrêts 4A_398/2018 et 4A_400/2018 du 25 février 2019, consid. 3.1 : Tribunal fédéral
  • ATF 119 II 236, absence d’acquisition de la propriété par la société de leasing après une vente exécutée : Tribunal fédéral
  • Arrêt 4A_404/2008 du 18 décembre 2008, leasing financier en tant que contrat innommé : Tribunal fédéral
  • ATF 132 III 549 du 30 juin 2006, leasing immobilier et forme authentique du droit d’emption : Tribunal fédéral
  • ATF 106 II 320, lieu d’inscription pour les personnes morales : Tribunal fédéral
  • ATF 96 II 161, effet de l’inscription après un changement de domicile : Tribunal fédéral
  • ATF 85 II 580, réserve de propriété et possession confiée : Tribunal fédéral
  • ATF 82 IV 182, cession de la créance de prix et transfert de la réserve de propriété : Tribunal fédéral

Autorités, pratique et normes

État au 28 septembre 2026. Les arrêts plus anciens, rendus sous l’ancien droit de la vente par acomptes, ne sont cités que dans la mesure où leurs considérations de droit réel restent pertinentes. Tout produit concret appelle une analyse de ses contrats, de son inscription, de sa comptabilisation et de son traitement fiscal.

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Un agent d’IA ne devrait disposer que des droits nécessaires.

La Monetary Authority of Singapore et des partenaires du secteur ont publié un document sur les protections des agents en finance. Le cadre SAFR propose des contrôles au moment de l’action: que peut faire l’agent, que faut-il vérifier avant l’exécution et quelle trace conserver? Il s’agit d’une proposition singapourienne, pas d’une règle suisse.

Dans le leasing, la distinction est très concrète. Un agent chargé des documents peut lire un dossier et préparer une demande de pièce manquante. Il n’a pas besoin d’accéder aux paiements. Un agent KYC peut signaler une contradiction; il ne devrait pas valider seul un client.

Chaque agent a donc besoin d’un mandat défini: objectif, sources, actions permises, limites, responsable et possibilité de l’arrêter immédiatement. Toute action sensible devrait être comparée à ce mandat lors de son exécution.

Une capacité technique ne confère pas une autorisation commerciale.

Quelle action refuseriez-vous expressément de confier à un agent?

Source: https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2026/mas-partners-industry-to-develop-safeguards-for-ai-agents-in-finance

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Succession, M&A et croissance

La phase la plus risquée d’une acquisition commence après la signature.
Dans les processus de succession, on discute intensivement et à juste titre de l’évaluation, de la structure, de la fiscalité et des garanties, car les montants sont importants. Ce qui est régulièrement négligé, ce sont les 24 premiers mois après la réalisation.
C’est précisément à ce moment que trois charges se rejoignent. Premièrement, le financement de l’acquisition immobilise des flux de trésorerie et mobilise des garanties. Deuxièmement, un retard d’investissement s’est accumulé parce que le vendeur n’y a, de manière compréhensible, plus remédié durant les dernières années : personne ne modernise juste avant une vente lorsque le bénéfice revient à l’acheteur. Troisièmement, une nouvelle direction prend ses marques pendant que les collaborateurs, les clients et les fournisseurs évaluent la situation et que certains reconsidèrent leurs choix.
Durant cette phase, les décisions reportées arrivent toutes ensemble : machines en fin de vie, flotte vieillissante, systèmes informatiques sans support et intégration d’un deuxième site. Si elles doivent être financées par la même ligne de crédit que le prix d’achat, le nouveau propriétaire doit rapidement choisir entre renoncer à investir et tendre les liquidités. Les deux options constituent un mauvais départ, précisément au moment où il devrait démontrer sa capacité d’agir.
La Suisse fait face à un nombre important de successions à venir, dont beaucoup concernent des entreprises disposant d’immobilisations substantielles. [Source : étude actuelle sur les successions, par exemple Bisnode/Dun & Bradstreet ou l’étude de Credit Suisse] Ce n’est pas un sujet de niche, mais un défi structurel pour les prochaines années.
Le principe pratique est le suivant : la planification des investissements des deux premières années doit faire partie de la due diligence, et non de la période qui suit. Le financement de ces investissements doit être considéré séparément du financement de la transaction. Un financement fondé sur les actifs n’alourdit pas davantage la structure d’acquisition, car il s’aligne sur l’objet et son utilisation.
Cela change aussi la négociation. Celui qui a chiffré le besoin d’investissement peut discuter du prix d’achat avec des chiffres plutôt qu’avec des impressions.
Un successeur reprend une entreprise et prend en leasing de nouvelles installations sans solliciter davantage le financement de l’acquisition.
À tous ceux qui évaluent actuellement une entreprise : avez-vous chiffré le retard d’investissement ou seulement le prix d’achat ?

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La première question à poser à un fournisseur d’IA est simple: où iront les données de nos clients?

L’ESMA fera de l’innovation numérique une priorité européenne de surveillance dès 2027 et cite expressément l’IA. Les autorités européennes soulignent aussi les dépendances envers les fournisseurs technologiques et les cyberrisques. Ces signaux européens ne créent pas, à eux seuls, une nouvelle obligation pour une société suisse de leasing.

Les questions opérationnelles se posent pourtant aujourd’hui. Quels documents parviennent au modèle? Qui peut les consulter? Où et combien de temps les requêtes et résultats sont-ils conservés? Que se passe-t-il si un fournisseur ou une interface tombe en panne?

Attendre la fin d’un projet pilote pour répondre peut imposer de reconstruire un processus qui fonctionne déjà. Je définirais donc les flux de données, les droits et la solution de repli avant tout traitement de véritables dossiers clients.

Une règle écrite ne suffit pas: le contrôle doit fonctionner dans le système et laisser une trace.

Pourriez-vous dessiner aujourd’hui le parcours d’un document client dans votre outil d’IA?

Sources: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-new-supervisory-priority-digital-innovation-2027
https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/esas-call-vigilance-over-external-dependencies-cyber-threats-and-private-credit-risks

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La souveraineté des données devient une question de direction

La question la plus intéressante sur l’IA ne sera peut-être bientôt plus de savoir quel modèle nous utilisons, mais où résident nos données.
Une enquête publiée en juillet 2026 sur le Portail PME suisse révèle une tension éloquente. Quatre-vingt-neuf pour cent des personnes interrogées utilisent déjà l’IA dans leur activité professionnelle. Cinquante et un pour cent jugent important de respecter les normes suisses ou européennes de protection des données. Et 29 % peuvent utiliser l’IA avec des comptes privés. Portail PME
La technologie se propage rapidement, alors que la gouvernance suit parfois lentement.
Une direction ne peut plus s’arrêter à l’achat de licences. Elle doit décider d’une architecture de données.
Quelles informations peuvent entrer dans des systèmes externes ? Lesquelles doivent rester internes ? Comment traiter les données confidentielles des clients ? Qui contrôle les comptes et les autorisations ? Quels modèles peuvent accéder à quelles connaissances ? Que deviennent les requêtes et les résultats ?
Ces questions paraissent techniques. Elles concernent la propriété intellectuelle, la protection des clients, la conformité et la compétitivité.
Elles modifient aussi les investissements. Une entreprise peut avoir besoin d’une autre architecture cloud, d’un environnement d’IA privé, de nouvelles interfaces, de contrôles d’accès plus stricts ou d’un système de connaissances structuré.
La souveraineté des données devient une infrastructure. Elle doit figurer à l’agenda des investissements.
Pas seulement après qu’un premier incident a montré ce qui manquait.

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C’est souvent au troisième projet pilote d’IA que le besoin d’une plateforme apparaît.

Citi présente Arc comme une infrastructure commune pour des agents soumis à des contrôles homogènes. AXA développe un Global AI Hub, dont une première version est utilisée dans cinq entités. Derrière ces annonces se cache une question d’organisation: qui gère les accès, les autorisations, les journaux et la qualité quand les essais deviennent des processus quotidiens?

Une société de leasing n’a pas à reproduire l’échelle d’une banque mondiale. Mais dix assistants séparés, chacun doté de son propre accès aux données clients, deviennent vite difficiles à maîtriser.

Je définirais d’abord des bases communes: sources autorisées, rôles, validations, cas de test et traçabilité des informations utilisées. Des outils spécialisés pour les demandes, le KYC ou les contrats peuvent ensuite s’y raccorder.

La plateforme ne vaut pas par sa taille. Elle vaut par la capacité à mettre un bon projet pilote en production avec des contrôles déjà éprouvés.

Quel contrôle reconstruisez-vous aujourd’hui à chaque essai d’IA?

Sources: https://www.citigroup.com/global/news/perspectives/2026/competitive-differentiator-david-griffiths-building-worlds-most-ai-empowered-financial-institution
https://www.axa.com/press/press-releases/axa-and-publicis-sapient-collaborate-to-deploy-global-ai-hub-at-scale

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La productivité plutôt que la rhétorique sur l’IA

La productivité n’est pas un thème d’avenir. C’est un indicateur que vous pouvez mesurer ce mois-ci.
Le débat sur la transformation technologique se tient sur les estrades. La décision se prend dans l’atelier, l’entrepôt et le véhicule de service.
Pour une entreprise de taille moyenne, l’important n’est pas de savoir quelle technologie fait la une. Ce qui compte, ce sont la production par collaborateur, le délai entre la commande et la livraison, les taux d’erreur et de rebut ainsi que le temps de réglage par changement. Quatre chiffres. On les connaît ou on ne les connaît pas.
Lorsque vous les connaissez, vous identifiez généralement le goulet d’étranglement en une semaine. Il se trouve rarement là où le débat sur l’innovation le suggère. Plus souvent, il s’agit d’une installation reconfigurée manuellement trois fois par équipe, d’un entrepôt où l’on cherche au lieu de préparer les commandes, de commandes saisies deux fois parce que deux systèmes ne communiquent pas, ou de techniciens qui consacrent une demi-journée par semaine aux rapports.
Voici la nouvelle dérangeante pour ceux qui attendent le grand saut technologique : une part importante des gains de productivité réalisables réside dans une automatisation peu spectaculaire, une meilleure technique de stockage et des outils qui ne datent pas de la dernière décennie. C’est difficile à illustrer, mais facile à démontrer.
La Suisse est bien positionnée en comparaison internationale pour la productivité du travail, mais sa progression reste lente. [Source : données de l’OFS ou du SECO sur la productivité du travail] Dans un marché qui offre très peu de spécialistes supplémentaires, ce n’est pas une statistique académique. Pour la plupart des entreprises, croître en engageant davantage de personnel n’est tout simplement plus une option.
Il reste une solution : permettre à chaque collaborateur de travailler avec de meilleurs moyens. Et ces moyens nécessitent du capital.
Le mode de financement détermine si une juste analyse sera suivie d’une mise en œuvre. Un investissement unique est en concurrence avec tout le reste du budget. Une mensualité est en concurrence avec les économies générées par l’installation, et ce calcul est presque toujours favorable lorsqu’il existe un véritable goulet d’étranglement.
Une entreprise de métallurgie prend en leasing une installation automatisée et traite davantage de commandes avec la même équipe. Pas de transformation. Un simple goulet d’étranglement supprimé.
Connaissez-vous vos quatre chiffres ou discutez-vous encore de technologie ?

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Deux refus à l’auto-limitation

70,15 % de non à l’initiative sur la neutralité. 72,52 % de non à l’initiative sur l’alimentation. Aucun canton ne les a acceptées. Le résultat est remarquablement clair.

Les deux textes avaient peu de choses en commun. Et personne ne devrait prétendre que tous ceux qui ont voté non l’ont fait pour les mêmes raisons.

Une lecture commune s’impose néanmoins: la Suisse a rejeté à deux reprises l’idée que la sécurité se construise par des contraintes rigides inscrites dans la Constitution.

La neutralité exige une marge de manœuvre

La neutralité ne signifie pas l’immobilisme.

L’initiative sur la neutralité aurait considérablement restreint la marge de manœuvre de la Suisse en matière de coopération sécuritaire. Une coopération avec des alliances militaires ou de défense n’aurait en principe été possible qu’en cas d’attaque militaire contre la Suisse ou de préparation d’une telle attaque. Les sanctions contre des États belligérants en dehors du cadre de l’ONU auraient également été fortement limitées.

Cela peut sembler cohérent. Mais cette cohérence aurait eu un prix: la perte de flexibilité.

Si la coopération ne peut commencer qu’une fois la menace déjà présente, elle commence trop tard.

La sécurité se prépare en amont. Par le dialogue. Par des exercices communs. Par des partenariats. Par des relations qui fonctionnent avant même que l’on en ait un besoin urgent.

Le non n’est donc pas un non à la neutralité. La neutralité demeure. Ce qui a été rejeté, c’est sa fixation dans un cadre constitutionnel nettement plus étroit.

Et cela compte.

Les cyberattaques, les pressions géopolitiques et la criminalité organisée ne s’arrêtent pas aux frontières. Un État souverain doit donc pouvoir décider quand, avec qui et comment il protège ses intérêts.

L’autosuffisance n’est pas synonyme de sécurité d’approvisionnement

L’initiative sur l’alimentation posait une question similaire sur la notion même de sécurité.

Elle voulait faire passer le taux net d’auto-approvisionnement de la Suisse d’environ 46 % à au moins 70 % en dix ans.

Une production nationale plus importante peut renforcer la sécurité d’approvisionnement. Mais davantage d’autarcie ne signifie pas automatiquement davantage de résilience.

La Suisse dispose de surfaces agricoles limitées, d’une forte densité de population et d’une économie fortement interconnectée. Sa sécurité d’approvisionnement repose donc sur plusieurs piliers: la production nationale, les importations et les réserves obligatoires.

Ce n’est pas une faiblesse.

C’est de la diversification.

Tout gestionnaire de risques connaît ce principe: la résilience ne consiste pas à tout miser sur une seule carte. Elle repose sur plusieurs sources d’approvisionnement, des réserves et des alternatives.

Une agriculture suisse forte est donc essentielle à la sécurité alimentaire.

Mais des partenaires commerciaux fiables le sont tout autant.

La souveraineté, c’est pouvoir décider

C’est là que se trouve le véritable enjeu.

La souveraineté ne consiste pas à avoir le moins de relations possible avec les autres. Elle consiste à conserver la capacité de décider soi-même.

Un pays qui se prive volontairement de ses possibilités futures ne devient pas automatiquement plus indépendant.

La Suisse n’a donc pas à choisir entre indépendance et coopération.

Elle peut rester neutre tout en coopérant en matière de sécurité.

Elle peut renforcer son agriculture tout en continuant à commercer à l’international.

Elle peut défendre ses intérêts sans s’isoler.

Un petit pays au cœur de l’Europe est le plus fort lorsqu’il reste autonome dans ses décisions tout en étant solidement connecté à ses partenaires.

Le double non du 27 septembre peut donc aussi se lire ainsi:

Non à l’auto-limitation.
Oui à la marge de manœuvre.

Ce n’est pas avec moins de coopération que la Suisse devient plus souveraine ou plus sûre.

C’est en conservant la liberté de décider elle-même avec qui elle souhaite coopérer.

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